TVA
Cher Max :
Veuillez trouver ci-joint un petit raport sur la TVA
I.- Cadre Communautaire:
1.- T.J.C.E. S, 03-03-2005 (D.O.U.E. 14-5-2005)
La prestation de services à entreprises d'assurance, en échange d'une rétribution:, ne constituent pas de prestations de services concernant les opérations d'assurance effectuées par un courtier ou un intermédiaire 'assurances.
Dans le cas de cette procédure, il faut interpréter le terme “prestations de services concernant des opérations d'assurance effectuées par un courtier ou un intermédiaire d'assurance, en somme, relative aux activités de “back office” qui sont effectuées dans le secteur des assurances vie, en pouvant se bénéficier de l'exonération de TVA.
Lesdites activités consistent dans l'acceptation de demandes d'assurance, traitement des
modifications contractuelles et tarifaires, émission, gestion et résiliation des polices, gestion des sinistres, fixation et paiement des commissions aux intermédiaires d'assurance, organisation et gestion de la technologie d'information, fourniture d'informations aux intermédiaires d'assurance, établissement de rapports destinés aux preneurs d'assurance et à des tiers.
Lesdits services, même si font une partie essentielle des activités d'une entreprise d'assurances, ne sont pas des opérations d'assurance, ni constituent non plus des prestations afférentes à un intermédiaire d'assurance conformément aux dispositions de l'article 13, B), sous a) de la Directive
Ainsi, nous pouvons considérer que lesdits services sont une forme de coopération en échange d'une rétribution sans établir des relations contractuelles avec les assurés. Par conséquent, les activités de «back office», qui consistent dans la prestation de services, en échange d'une rétribution, à une entreprise d'assurance, ne constituent pas de prestations de services relatives aux opérations d'assurance effectuées par un courtier ou un intermédiaire d'assurance au sens de la disposition ci-dessus mentionnée.
2.- DOCUMENT DE CONSULTATION SUR LA MODERNISATION DES
C’est un document soumis par la UE
par le traitement au regard de la TVA
En este documento se reconoce la dificultad de considerar exentos los servicios de back office con la regulación actual, ya que esta regulación no contempla la evolución de las operaciones financieras y de seguros y su estado actual.
Por su interés, le adjuntamos una copia de este documento.
II.- La législation Espagnole
Selon ce qui est établie dans l’article 20, paragraphe 1, numéro 16º de la Loi
La Loi 9/1992 du 30 avril, concernat le Courtage en Assurances Privées, établit dans le article 1er que cont objet est celui de déterminer les conditions d’ordre et de développement de l’activité commerciale de courtage en d’assurances privées, au même temps qu’elle détermine, parmi d'autre sujets, les normes que devront respecter les personnes qui réalisent cette activité. La loi prévoit dans l'article 2, que cette activité entraînera le courtage entre les preneurs de l'assurance et les assurés, d'une part, et entre les compagnies d’assurances autorisées à exercer l’activité d’assurance privée, de l’autre, ainsi que toutes les actions menées à terme par ceux qui réalisent le courtage comprenant la promotion et le conseil préparatoires de l'établissement des contrats d’assurance et de l’assistance postérieure au preneur de l'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de l'assurance.
Selon ce qui est établi dans l'article 4 de cette même loi 9/1992, les médiateurs d'assurances ont l'obligation de fournir des informations vrais et suffisantes sur la promotion, offre et suscription de polices d'assurance et, en générale, sur toute activité de conseil, étant considéré en tout cas seul dépositaire des quantités perçues par compte de la société d'assurances.
La section 2 de l'article 9 de la dite loi 9/1992 (NFL002505) prévoit à son tout de son côté que le contrat d'agence d'assurance devra spécifier les commissions sur les primes ou autres droits économiques correspondant a l'agent pendant la validité du contrat et, le cas échéant, une fois expiré.
En vertu des dispositions cités à ladite section 2, les prestations de services concernant les opérations d'assurance, de réassurances et de capitalisation effectuées par des agents, sous-agents, courtiers et d'autres intermédiaires d'assurances et de réassurances, exonérées par la loi de la TVA, seront envisagées par la Loi
Dans la mesure ou lesdits médiateurs réalisent d'autres opérations qui ne peuvent être inclus dans la définition d'activité de médiation, quelqu’en soit sa contre-prestation, ladite exemption de la TVA
L’Administration fiscale s'est prononcée dans ce sens dans la CONSULTATION Nº185/2001
III.- Situación actual.
A fecha de hoy, existe un proyecto de ley que pretende modificar el régimen legal de los mediadores de seguros. En el artículo 2 de este proyecto de ley (cuya entrada en vigor se prevé para el mes de junio), se incluye la siguiente definición de actividad de mediación:
A tales efectos, se entenderá por mediación aquellas actividades consistentes en la presentación, propuesta o realización de trabajos previos a la celebración de un contrato de seguro o de reaseguro, o de celebración de estos contratos, así como la asistencia en la gestión y ejecución de dichos contratos, en particular en caso de siniestro.
En nuestra opinión, con la inclusión de este último párrafo, podría entenderse incluida la actividad de back Office, siempre y cuando esta actividad se refiera a contratos de seguro intermediados por el mismo corredor o agente que presta el servicio de back office. Esta interpretación nos llevaría a considerar estos servicios exentos de IVA. No obstante, queda a nuestro juicio pro clarificar si estarian exentos los servicios de back office prestados con relacion a operaciones de seguro en los que el corredor no ha intermediado.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.