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iquintana

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30 mai 2008

Por si interesa, es un dossier sobre la lengua

Por si interesa, es un dossier sobre la lengua jurídica y adminsitrativa. El pdf pesa mucho y no lo puedo subir aquí, pero os paso el enlace:

www.ciral.ulaval.ca/redaction/gr1/doc/simplification_GR2002.pdf

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30 mai 2008

presentación y modelos de avales en francés y español

30 mai 2008

TVA

Cher Max :

Veuillez trouver ci-joint un petit raport sur

la TVA

et la prestation de services à entreprises d'assurance, en échange d'une rétribution (Activités de back office)

I.-      Cadre Communautaire:

1.- T.J.C.E. S, 03-03-2005 (D.O.U.E. 14-5-2005)

La prestation de services à entreprises d'assurance, en échange d'une rétribution:, ne constituent pas de prestations de services concernant les opérations d'assurance effectuées par un courtier ou un intermédiaire 'assurances.

Dans le cas de cette procédure, il faut interpréter le terme “prestations de services concernant des opérations d'assurance effectuées par un courtier ou un intermédiaire d'assurance, en somme, relative aux activités de “back office” qui sont effectuées dans le secteur des assurances vie, en pouvant se bénéficier de l'exonération de TVA.

Lesdites activités consistent dans l'acceptation de demandes d'assurance, traitement des

modifications contractuelles et tarifaires, émission, gestion et résiliation des polices, gestion des sinistres, fixation et paiement des commissions aux intermédiaires d'assurance, organisation et gestion de la technologie d'information, fourniture d'informations aux intermédiaires d'assurance, établissement de rapports destinés aux preneurs d'assurance et à des tiers.

Lesdits services, même si font une partie essentielle des activités d'une entreprise d'assurances, ne sont pas des opérations d'assurance, ni constituent non plus des prestations afférentes à un intermédiaire d'assurance conformément aux dispositions de l'article 13, B), sous a) de

la Directive

77/388/CEE.

Ainsi, nous pouvons considérer que lesdits services sont une forme de coopération en échange d'une rétribution sans établir des relations contractuelles avec les assurés. Par conséquent, les activités de «back office», qui consistent dans la prestation de services, en échange d'une rétribution, à une entreprise d'assurance, ne constituent pas de prestations de services relatives aux opérations d'assurance effectuées par un courtier ou un intermédiaire d'assurance au sens de la disposition ci-dessus mentionnée.

2.- DOCUMENT DE CONSULTATION SUR

LA MODERNISATION DES

OBLIGATIONS TVA CONCERNANT LES SERVICES FINANCIERS ET D'ASSURANCE

C’est un document soumis par

la UE

pour consultation à toutes les parties intéressées

par le traitement au regard de

la TVA

des services financiers et d'assurance.

En este documento se reconoce la dificultad de considerar exentos los servicios de back office con la regulación actual, ya que esta regulación no contempla la evolución de las operaciones financieras y de seguros y su estado actual.

Por su interés, le adjuntamos una copia de este documento.

II.-    La législation Espagnole

Selon ce qui est établie dans l’article 20, paragraphe 1, numéro 16º de

la Loi

37/1992, les opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation, ainsi que les prestations de services réalisées par des agents, des sous-agents, des courtiers et d’autres intermédiaires d’assurances et de réassurance seront exonérées de la TVA. Les modalités de prévision seront comprises dans les opérations d’assurance.

La Loi 9/1992 du 30 avril, concernat le Courtage en Assurances Privées, établit dans le article 1er que cont objet est celui de déterminer les conditions d’ordre et de développement de l’activité commerciale de courtage en d’assurances privées, au même temps qu’elle détermine, parmi d'autre sujets, les normes que devront respecter les personnes qui réalisent cette activité. La loi prévoit dans l'article 2, que cette activité entraînera le courtage entre les preneurs de l'assurance et les assurés, d'une part, et entre les compagnies d’assurances autorisées à exercer l’activité d’assurance privée, de l’autre, ainsi que toutes les actions menées à terme par ceux qui réalisent le courtage comprenant la promotion et le conseil préparatoires de l'établissement des contrats d’assurance et de l’assistance postérieure au preneur de l'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de l'assurance.

Selon ce qui est établi dans l'article 4 de cette même loi 9/1992, les médiateurs d'assurances ont l'obligation de fournir des informations vrais et suffisantes sur la promotion, offre et suscription de polices d'assurance et, en générale, sur toute activité de conseil, étant considéré en tout cas seul dépositaire des quantités perçues par compte de la société d'assurances.

La section 2 de l'article 9 de la dite loi 9/1992 (NFL002505) prévoit à son tout de son côté que le contrat d'agence d'assurance devra spécifier les commissions sur les primes ou autres droits économiques correspondant a l'agent pendant la validité du contrat et, le cas échéant, une fois expiré. 

En vertu des dispositions cités à ladite section 2, les prestations de services concernant les opérations d'assurance, de réassurances et de capitalisation effectuées par des agents, sous-agents, courtiers et d'autres intermédiaires d'assurances et de réassurances, exonérées par la loi de la TVA, seront envisagées par

la Loi

9/1992 comme médiations en matière d’assurances privées, rétribuées moyennant les commissions spécifiés aux contrats. Ce inclut la médiation dans la vente ou le placement d’assurances, de promotion et de conseil préparatoires, d'assistance postérieure aux contractants et de perception en dépôt des primes.

Dans la mesure ou lesdits médiateurs réalisent d'autres opérations qui ne peuvent être inclus dans la définition d'activité de médiation, quelqu’en soit sa contre-prestation, ladite exemption de

la TVA

ne pourra pas être applicable.

L’Administration fiscale s'est prononcée dans ce sens dans la CONSULTATION Nº185/2001

III.- Situación actual.

A fecha de hoy, existe un proyecto de ley que pretende modificar el régimen legal de los mediadores de seguros. En el artículo 2 de este proyecto de ley (cuya entrada en vigor se prevé para el mes de junio), se incluye la siguiente definición de actividad de mediación:

A tales efectos, se entenderá por mediación aquellas actividades consistentes en la presentación, propuesta o realización de trabajos previos a la celebración de un contrato de seguro o de reaseguro, o de celebración de estos contratos, así como la asistencia en la gestión y ejecución de dichos contratos, en particular en caso de siniestro.

En nuestra opinión, con la inclusión de este último párrafo, podría entenderse incluida la actividad de back Office, siempre y cuando esta actividad se refiera a contratos de seguro intermediados por el mismo corredor o agente que presta el servicio de back office. Esta interpretación nos llevaría a considerar estos servicios exentos de IVA. No obstante, queda a nuestro juicio pro clarificar si estarian exentos los servicios de back office prestados con relacion a operaciones de seguro en los que el corredor no ha intermediado.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

30 mai 2008

Mediterranean

RAPPORT: MEDITERRANEAN IBÉRICA SITE WEB

Chère Sophie, 

En ce qui concerne à votre demande concernant l'apparution sur votre site web de MEDITERRANEAN IBÉRICA des mentions légales établies selon les dispositions légales, nous vous informons que le Code de commerce prévoit, dans l’article 24, que toutes les sociétés commerciales doivent mentionner dans toute leur documentation sociale leur forme juridique, leur domicile et les coordonnées qui identifient leur inscription au Registre du commerce.

Par conséquent, nous considérons que l’information de la société qui doit apparître sur le site web est la suivante:

Avis Légal

Données corporatives

MEDITERRANEAN IBÉRICA SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA, S.A.(desormais MEDITERRANEAN IBÉRICA)

NIF: A-79.274.456

Siège sociall: Polígono Industrial Camí Ral, Paseo del Ferrocarril, núm. 123, 2ª planta, Castelldefels, 08860 Barcelona

Tel: +34 93 890 54 09

Fax:+34 93 765 78923

Inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Barcelona, au tome 37613, Feuille 3, Section 7ª, Page B-219945, inscription 22ª.

Courrier électronique: …………………………..

Protection des Données à Caractère Personnel:

Conformément à

la Loi Organique

15/1999 du 13 décembre relative à

la Protection

des données à Caractère Personnel, MEDITERRANEAN IBÉRICA vous informe que les données à caractère personnel que vous nous fournissiez à travers ce site ou par courrier électronique seront inclus dans un fichier sous la responsabilité de MEDITERRANEAN IBÉRICA, afin de répondre à votre demande et pour vous envoyer des informations commerciales sur nos produits et/ou services,  et/oux ceux des sociétés du Groupe MEDITERRANEAN et/ou ses partenaires, associés et collaborateurs, qui figurent sur le site web “www.mediterranean.tm.fr”, incluant l’envoi de communications commerciales par voie éléctronique.

Comunications commerciales par voie électronique

Conformément aux dispositions de

la Loi

espagnole 34/2002 du 11 juin, concernant les Services de la société de l'information et du Commerce Electronique, MEDITERRANEAN IBERICA informe à les personne physiques que et morales que les demandes d’information par courrier électronique impliquera leur consentement exprès pour la réception de communications commerciales par voie électronique.

Propriété Industrielle et Intellectuelle

Tous droist de propriété intellectuelle et d’explotaiton concernant ce site web, son logiciel, sa conception graphique et ses contenus est réservé à MEDITERRANEAN IBÉRICA, sous réserve de spécification contraire.

Les noms, les dessins et les logos et/ou les marques qui figurent sur ce site web sont dûment enregistrés par MEDITERRANEAN IBÉRICA, par les sociétés du Groupe MEDITERRANEAN et/ou par des tiers.

Toute forme d’utilisation irrégulière de ces derniers par des personnes autres que leur titulaire légitime pourra être passible de poursuites conformément à la législation en vigueur.

Liens avec d’autres sites web

MEDITERRANEAN IBÉRICA n’est pas responsable des contenus et des informations qui figurent sur d’autres sites web qui n'appartiennet pas au Groupe MEDITERRANEAN, auxquels l'utilisateur ou le visisteur pourrait éventuellement avoir accès à travers des liens ou "links" disponibles sur notre site web

De la même façon, nous comprenons que, à l'égal que pour le site web www.mediterranean.tm.fr, dans le cas où vous décidiez introduire sur le site web de MEDITERRANEAN IBÉRICA un formulaire électronique de demande d’information, toute personne physique ou morale qui le remplisse et qui appuie sur le bouton “valider” ou “envoyer”, situé au pied du formulaire, donnera son consentement exprès pour la réception de communications commerciales par voie électronique, conformément à la Loi 34/2002, du 11 juin, relative aux Services de la Société de l’Information et du Commerce Electronique.

Aussi, nous considérons que le document en PDF qui figure dans votre site web comme catalogue de vos produits, en tant que documentation de

la Société

, et conformément  à l’article 24 du Code de Commerce, devrait figurer, sur sa dernière page, les données de la societé (dans ladite documentation manque le CIF et les données du registre). N’hésitez pas à nous contacter fpour n'importe quelle doute ou pour tout renseignement supplémentaire.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées,

30 mai 2008

PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION de sociétés

PROJET DE FUSION PAR ABSORPTION

de sociétés intégralement et directement participées par un même actionnaire unique

SERVICIOS PTTH

GESTION DE PROYECTOS SLU

Le présent projet, rédigé sur ** feuilles de papier sans en-tête des sociétés et écrites seulement au recto, vise à régler la fusion par absorption des sociétés suivantes:

Bien qu’il est présenté à double colonne aussi bien en français qu’en espagnol, la version espagnole est prévalant à tous les effets, étant la version en langue française strictement informative.

ABSORBANTE

SERVICIOS PTTH, S.L., Unipersonal, dont le siège social se trouve à San Sebastián (Espagne), Avenida Fuente Nueva número 14, nave 6B-7B; société constituée à durée indéterminée, en vertu l’acte de constitution du 31 mai 1995, passé par devant Maître Alain Delon, Notaire à Madrid, avec le numéro d’ordre 1.527 de son minutier et INSCRITE au Registre de Commerce et des Sociétés de la province de Madrid au tome 4.987, folio 1, section 8, feuille M-154.448 et suivantes, inscription 1.

Ladite société a adapté à

la Loi

sur les Sociétés à responsabilité limitée en vigueur, en vertu de l’acte public du 24 janvier 1996, passé par devant Maître Alain Delon, Notaire à Madrid et avec le numéro d’ordre 230 de son minutier.

Cette société est munie du CIF numéro B-21.909.417.

Ci-après dénommée

la Société Absorbante.

ABSORBÉE

GESTION DE PROYECTOS LOGISTICOS, S.L., Unipersonal, dont le siège social se trouve à Cercedilla (Madrid, Espagne), Polígono Industrial «

La Galana

», Avenida de

la Cruz

número 4; société constituée à durée indéterminée, en vertu de l’acte de constitution du 22 mai 2000, passé par devant Maître Pedro Calderón de

la Barca

, Notaire à Madrid, avec le numéro d’ordre 4501 de son minutier et INSCRITE au Registre de Commerce de la province de Madrid au tome 12.459, folio 1, section 8ème, feuille M-154.448 et suivantes, inscription 1.

Cette société est munie du CIF numéro B-34.668.324.

Ci-après dénommée l’Absorbée.

ASSOCIÉ UNIQUE DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE ET DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE

La Société Absorbante et la Société Absorbée, toutes les deux unipersonnelles, ont comme associé unique la société française LOGICIEL, SA, dont le domicile social se trouve à 31400 Nantes (France), 55 Avenue Louis Breguet, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 378 092895, et munie du Code d’Identification Fiscale octroyé par l’Administration Fiscale Espagnole numéro N7614688F.

Ladite fusion par absorption sera régie par les suivantes

NORMES

PREMIÈREMENT : Fusion par absorption de sociétés soeurs, intégralement participées par un même associé unique

                          On effectuera l'absorption de GESTION DE PROYECTOS, S.L., Unipersonal, par SERVICIOS PTTH, S.L, Unipersonal., conformément à la procédure prévue à l’article 250 du Texte Révisé de

la Loi

espagnole relative aux Sociétés Anonymes, étant les deux sociétés complètement participées de manière directe par LOGICIEL SA, tout cela en totale transmission, assomption et subrogation de l’ensemble de leurs biens et droits, et, en conséquence, incorporation en bloque de tous les actifs et passifs de la société Absorbée en faveur de la société Absorbante, avec dissolution sans liquidation de l’Absorbée.

                        

DEUXIÈMEMENT : Bilan de fusion

                          On adoptera comme Bilan de Fusion les bilans respectivement établis par les sociétés intervenantes le

31 décembre 2006

.

TROISIÈMEMENT : Date effets comptables

                          Le

1 janvier 2007

 est fixé comme date à partir de laquelle, une fois la fusion effective, les opérations effectuées par la société Absorbée seront considérées comme réalisées, aux effets comptables, pour le compte de la société absorbante. 

QUATRIÈMEMENT : Droits, options ou avantages qui doivent être octroyés ou accordés à la société Absorbante

Il n’a pas lieu d'accorder à la société Absorbante des droits ou des options de n'importe quelle nature à cause de la non existence d'actionnaires et/ou de titulaires au sein de la société Absorbée des circonstances prévues à l’article 235, section e) du Texte Révisé de la Loi relative au Sociétés Anonymes.

                          Il n'a pas lieu non plus d'attribuer d'avantages spéciales visées à la section f) du même article.

                         

CINQUIÈMEMENT:           Documentation de la fusion par absorption

On mettra à la disposition de l’actionnaire unique, des porteurs d'obligations et des titulaires de droits spéciaux différents des actions, ainsi que des représentants des travailleurs, pour son examen au siège social. les documents prévus à la forme et dans les délais établis à l’article 238 du Texte Révisé de

la Loi

relative aux Sociétés Anonymes.

SIXIÈMEMENT : Régime Fiscal

Conformément aux dispositions de l’Article 96.1.a) du Texte Révisé de la Loi relative à l’Impôt sur les Sociétés, il est convenu d’appliquer à l’opération de fusion par absorption le Régime Spécial des fusions, scissions, des apports d'actifs et de l¡échange de valeurs prévu au chapitre VIII du Titre VII du Décret royal législatif 4/2004 du 5 mars, qui approuve le Texte Révisé de

la Loi

de l’Impôt sur les Sociétés.

À Madrid, le 30 avril 2007,

Monsieur Cyrano de Bergerac, majeur, demeurant à 92500 Rueil-Malmaison (France), 17 Avenue Albert 1º, de nationalité française, titulaire d'une carte d'identité nº 005578302983 en vigueur, appose une seule fois sa signature en tant qu'Administrateur unique de la société Absorbante ainsi que de la société Absorbée.

Nom

Signature

Don Cyrano de Bergerac

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30 mai 2008

Aval

**

Madrid, le ** mai  2007

M. Brando,

Nous nous mettons en contact avec vous en tant que Répresentant des Vendeurs dans le cadre du contrat d’achat et vente des parts sociales représentatives du capital des Servicios auxiliares BVCM et de

la Gestión

de Intereses S.L de 20 septembre 2006 (désormais “le Contrat”).

Le motif de cette lettre est celui de vous requérir une nouvelle et dernière fois, et avant d’exercer les actions légales pertinentes, la remise d’un nouvel aval pour substituer l’Aval Bancaire numéro 33330-00265-1098 de 18 octobre 2006 émis par Banco Popular en notre faveur et pour un montant de trois millions d’euros.  Comme vous savez, l'entreprise de messagerie UPS e perdu cet aval, tout cela conformément aux engagements acceptés par vous dans le Contrat et dans la  réunion du 31 janvier 2007.

À cet égard, nous nous permettons, tout d’abord, faire une brève synthèse de tout ce qui concerne l’Aval Bancaire perdu:

         Le 19 octobre 2006, les Vendeurs ont rémis l’Aval Bancaire numéro 33330-00265-1098 du Banco Popular à Me Jennifer Aniston, Notaire à Madrid, en échange de la remise simultanée de la parte de ladite Notaire de chèques bancaires d’un montant de trois millions d’euros, conformément à la clause cinquième du Contrat.

Nous rappelons sur ce point que l'Aval Bancaire était remis en garantie du respect, de la part des Vendeurs, des responsabilités prévues dans le Contrat.

         Le 28 novembre 2006, la Notaire a remit au représentant de NH LOISTOCS l’original de l’Aval Bancaire numéro 1164-00265-96.<0}

         Le 29 novembre 2006, l’original de l’Aval Bancaire a été envoyé à la siège en France du Grupo Interpneu en utilisant le système de messagerie urgente de United Parcel Service Ltd y Cía SRC (UPS). Malheureusement, l’Aval Bancaire n’est jamais arrivé à son destin, car il a été soustrait au chauffeur de UPS en France le 30 novembre 2006.

         À la suite de la perte de l'Aval Bancaire, nos conseillers en Espagne ont contacté l'Avocat précédent des Vendeurs, M. Pero Mato, aussi que M. George Bush Jr., Représentant des Vendeurs à ce moment-là. M. George Bush Jr. nous a donné les coordonnées du Directeur de la succursale du Banco Popular à Valdemoro, afin de faire les démarches nécessaires pour obtenir un nouvel Aval Bancaire pour sustituer ce qui a été perdu.

         On a rémis au Banco Popular tous les documents sollicités par son cabinet juridique afin d’acrediter l’égarement de l’Aval Bancaire et d’obtenir l’autorisation pour la signature et la remise d’un nouvel Aval.

         Le 9 janvier 2007, le Banco Popular nous a communiqué que le département correspondant avait autorisé l’émission du nouvel Aval en échange de l’aval égaré et qu'il allait convoqué les Vendeurs pour signer pardevant Notaire un nouvel aval dans les mêmes termes que le précédent.

         Pendant la réunion du 31 janvier 2007 que nous avons tenu avec vous en qualité de nouveau Représentant des Vendeurs et avec M. George Bush Jr., parmi les différents sujets abordés et les engagements assumés par les parties, les Vendeurs se sont engagés à collaborer pour que NH LOISTOCS obtienne un nouvel Aval Bancaire en substitution de l’aval égaré.

         Vous avez manifesté, dans votre lettre du 12 mars 2007, et au titre de Représentant des Vendeurs, que "le reste d'accords, la cancelation des garanties et des responsabilités et l'émission et la remise d'un nouvel aval sont, bien évidemment, intimement liées, étant donné qu'elles représentent, dans la pratique, une duplicité de  garantise pour les Vendeurs".C’est-à-dire, vous subordonnez la remise d'un nouvel Aval Bancaire au remplacement des garanties personnelles des Vendeurs prévues à l'Annexe 40 du Contrat.

Donc, actuellement, tel que nous vous l’avons indiqué à plusieurs reprises, nous avons annulé et substitué toutes les garanties personnelles fournies par les Vendeurs à Servicios Auxiliares BVCM SL et à Gestión de Intereses SL (y comprises celles qui ne figurent pas dans l’annexe du Contrat). Il n’existe donc aucune duplicité de garanties de n'importe quel genre, raison pour laquelle aucun obstacle n'existe pour signer votre part du nouvel aval bancaire.

Néanmoins, et bien que nous respectons des engagements assumés le 31 janvier, vous refusez toujours de nous remettre un nouvel Aval Bancaire en l’utilisant comme mesure de pression, absolumnet inacceptable, dans le cadre de la procédure d'établissement du Prix Différé, cette procédure étant, d'ailleurs, complètement indépendante et qui doit suivre les voies établies par le Contrat.

À notre avis, votre refus à nous remettre un nouvel Aval Bancaire, contrairement à ce que nous avions accordé, montre que votre véritable volonté est d’éluder votre obligation et, par conséquence, ce qui a été accordé dans le Contrat et dans les réunions tenues.

La non remise du nouvel Aval Bancaire, en tant que mesure coercitive pour l'encaissement du Prix Différé (dont la fixation est prévue dans le Contrat par une formalité qui doit être respectée), est complètement inadmissible et s’oppose aux principes de bonne foi et à la volonté négociatrice que les parties ont manifestée lors de la réunion du 31 janvier 2007. Pour ces motifs, nous vous informons que nous n'avons plus l'intention d'entreprendre des négociations pour discuter d’autres questions, telles que le Prix Différé, avant que la remise de la part des Vendeurs d'un nouvel Aval Bancaire identique et en les mêmes termes que celui malheureusement égaré.

D’un autre côté, et compte tenu la importante vitale que la garantie accordée dans le Contrat a pour nous vis-à-vis d’éventuelles responsabilités des Vendeurs, dans le cas où vous ne nous remettriez pas immédiatement le nouvel Aval Bancair, nous serions obligés à confier cette affaire à nos avocats, afin qu’ils entament les démarches judiciaires correspondantes.

Recevez, monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

.

30 mai 2008

NOVEAUTÉS IMPORTANTES DANS LE TRAITEMENT DES PRIX

NOVEAUTÉS IMPORTANTES DANS LE TRAITEMENT DES PRIX

TRANSFERT DANS DES OPÉRATIONS LIÉES PRÉVUES DANS LE PROJET DE LOI POUR LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE FISCAL

Le Conseil de Ministres a aprouvé le dernier 13 janvier 2006 un Projet de Loi de Mesures pour la Prévention du Fraude Fiscal (il n'est pas encore publié dans le Journal Officiel de las Cortes) qui contient, parmi des autres aspects, des importantes nouveautés dans le traitement des prix transfert dans des opérations liées, que nous signalons dans ce qui suit:

        Avec la régulation actuelle, c'est l'Administration qui effectue la valoration au prix de marché.       

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau texte, la valoration du marché sera une obligation active pour l'enterprise dans des opérations qui ont lieu entre des societés liées. Plus concretement, le Projet de Loi souligne que l'Administration déterminara la valeur de l'opération en prenant compe les prix du marché, sauf que la societé justifie documents à l'appuie que la valeur déclarée se correspond au marché, ce qui implique dans la pratique la renversement de la charge de la preuve par rapport à la situation actuelle. Contrairement  au régime actuel, ce renversement est très important, car le non-respect de ladite obligation active de (valeur calculé + justifier par écrit la méthode de valoration employé) peut entraîner des sanctions. En plus, bien que l'ajustement correctif de l'Administration soit bilatéral, le Projeta fait disparaître une condition du régime actuel que nous considérons fondamentale: l'examen de l'opération dans son ensemble, afin ne corriger que les cas où il existirait une imposition conjointe moindre ou un diféré fiscal. Si la condition disparaît, bien qu'il puisse paraître absurde, l'Administration pourrait corriger une opération entre sociétés résidentes avec un effet conjoint neutre (un majeur revenu pour une societñe signifie des dépenses majeures pour l'autre), en exigeant des intérêts de retard et des sanctions à celle ayant les revenus les plus élevées.

2ªº           En ce qui concerne les méthodes de valoration, le Projet considère d'application prioritaire les trois méthodes traditionelles suivantes:

                1. Prix libre comparable: consiste à comparer le prix du bien ou du service lors une opération entre entités liées avec le prix d’un bien ou d’un service identique ou avec des caractéristiques pareilles qui aurait été convenu entre sociétés indépendantes.

                2. Coût d’accroissement: l’évaluation s’effectue en ajoutant la marge habituelle de bénéfice obtenue lors de transactions identiques ou similaires dans des entités indépendantes, à la valeur d’acquisition ou le coût de production du bien.

                3. Prix de revente: pour découvrir le prix du marché, il faut soustraire du prix du bien ou service la marge appliquée par le revendeur dans des opérations identiques ou similaires convenues entre entités indépendantes. Si, à cause de la complexité ou de l'information disponible, les méthodes prioritaires ne peuvent pas s'appliquer, on peut utiliser ces deux autres méthodes (subsidiaires):

                4. Distribution du résultat de l’opération : dans le cas d’une opération réalisée conjointement entre sociétés liées, à chacune d’elles lui est assignée la partie du résultat commun qui aurait été convenue entre entités indépendantes dans des circonstances pareilles. 

                5. Marge nette de l'opération : l'Administration déterminera le résultat net d'une opération réalisée entre sociétés liées, en prenant compte des coûts, des ventes et des caractéristiques de l'opération, qui aurait été obtenu si l'opération avait été réalisée entre entités indépendantes. Il s'agit d'une nouvelle méthode de la réglemantation espagnole interne, mais elle peut être désormais appliquée dans le cas d'une Convention pour empêcher la Double Imposition, comme méthode acceptée par les Directives de l'OCDE.

           En ce qui concerne la documentation de la méthode de valoration choisie, sa régulation s'observe dans le Réglement. Cependant, les responsables de l'Adminsitration signalent que cette régulation appliquera  les directrices de l'Union Européene établies dans son Code de Conduite relatif à

la Documentation

en matière de Prix de Transfert du 10 novembre 2005, qui prévoit deux blocs de documentation:

                a) Le « masterfile » du Groupe, contenant :

                - une description générale des activités de l’entreprise et de sa stratégie ;

                - une description générale de la structure organisationnelle, légale et opérationnelle du Groupe ;

                - une description générale des opérations liées au sein du Groupe ;

                - une description générale des fonctions realisées et des risques encourus par chaque membre ;

                - la propriété des immobilisations incorporelles et des redevances ou royalties versées ou              perçues ;

                - la description de la politique de prix de transfert du Groupe;

                - une rélation des accords de contribution aux coûts.

                b) Une documentation spécifique de chaque pays, incluyant :

                - une description générale des affaires de ce pays et sa stratégie;

                - un rapport détaillé des opérations liées à ce pays,

                - une analyse de comparabilité (caractéristiques des biens et des services ; analyse fonctionnel des fonctions réalisées, actifs utilisés et risques assumés ; clauses contractuelles ; circonstances économiques) ;

                - explication de la méthode choisie ;

                - information relative aux comparables internes ou externes disponibles.

                Evidentement, cette documentation est pensée pour des groupes multinationaux. Le Projet prévoit dans son Exposé des motifs que le réglement futur pourra  s’exempter de l’obligation de fournir la documentation ou simplifier sa teneur par rapport aux entreprises de petite dimension (non précisée) ou dû à la faible importance des opérations réalisées conjointement (non précisée non plus) afin d´éviter des coûts d’accomplissement disproportionnés.

           Dans la définition de sociétés liées, la condition actuelle de lien disparaît (dans le cas de deux sociétés, lorsque l'une d'elles exerce un pouvoir de décision sur l'autre), mais:

                - la mention aux administrateurs comprendra ceux de droit et de fait

                - et l'existence d'un groupe sera vérifiée dès lors que plusieurs sociétés constitueront une unité de décision selon les critères établis à l'art. 42 du Code de Commerce, avec indépendence de leur résidence et de l'obligation de formuler des comptes annuels consolidées.

            Les opérations efectuées avec des personnes ou entités résidant en dans des paradis fiscaux seront toujours sauf si le fait d’appliquer la valeur convenue entraîne une plus grande fiscalité en Espagne (dans ce cas-ci, la valeur convenue sera acceptée).

            Il existe d'autres modifications, par rapport à:

                (i)            tout type de services intra groupe (c'est-à-dire, pas seulement applicables à des contrats de soutien à la gestion ou management fees”, mais à tout type de service entre des sociétés        liées), à

                (ii)           tout type d'accords de contribution aux coûts (c’est-à-dire, non seulement applicables désormais aux coûts de R+D) ;

                (iii)          des accords préalables d’évaluation avec l’Administration, dont on vous tiendra à jour  en fonction de la progression de leur rédaction.

Enfin, le Projet n'a pas encore entré en vigueur et pourra se modifier pendant son tramitation parlamentaire. Tout changement sera ponctuellement notifié.

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